Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.
Et attention, faute d’être motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées. Tel fut le cas de la décision de rétrocession d’un ensemble de bois et taillis mentionnant simplement que « le bien a été attribué à Monsieur X dans le cadre de son projet de gestion et d’exploitation forestière ». Ayant estimé que cette décision n’était pas suffisamment motivée, le GFA qui s’était porté candidat à l’acquisition de cet ensemble forestier, et qui n’avait donc pas été retenu, avait demandé au juge qu’il l’annule. Il a obtenu gain de cause.
Rappel : l’action en justice en annulation d’une décision de rétrocession doit être intentée dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle elle a été rendue publique, c’est-à-dire à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.
Cassation civile 3e, 18 janvier 2018, n° 16-20937
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