Mise en cause de la responsabilité du président d’une SAS pour faute de gestion



Résumé : Le président d’une société par actions simplifiée qui, en dépit de la réticence du conseil de surveillance, a confié la réalisation d’un logiciel, jamais livré, à un prestataire dont les compétences étaient douteuses, a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité.

Un dirigeant de société engage sa responsabilité à l’égard de sa société lorsqu’il commet une faute de gestion. Dans ce cas, il peut être condamné en justice à réparer le préjudice qu’il a causé à la société et donc à lui verser des dommages et intérêts.

Précision : la faute de gestion est appréciée, au cas par cas, par les tribunaux. D’une manière générale, les juges considèrent que constitue une faute de gestion tout comportement du dirigeant qui est contraire ou non conforme à l’intérêt de la société.

Illustration de la reconnaissance par les juges d’une faute de gestion d’un dirigeant de société dans une affaire récente. Le président d’une société par actions simplifiée (SAS) avait confié à un prestataire informatique la réalisation d’un logiciel. Ce prestataire s’étant révélé défaillant, le logiciel avait finalement dû être conçu par une autre entreprise, ce qui avait engendré un surcoût important pour la société (multiplication du coût initial par 7 !). Cette dernière avait alors engagé la responsabilité du président, estimant qu’il avait commis une faute de gestion.

Et les juges ont effectivement retenu la faute de gestion au regard des éléments suivants :

- le président de la SAS n’avait pas élaboré un projet prenant réellement en compte les besoins de l’entreprise ;

- il avait, en dépit de la réticence du conseil de surveillance, confié la réalisation du logiciel à un prestataire qui avait précédemment fourni des prestations d’une qualité douteuse et qui, travaillant seul, n’avait pas les compétences requises pour mener à bien le projet ;

- le coût initialement prévu avait été multiplié par 7, alors que le logiciel commandé n’avait jamais été livré, et que tous les acomptes versés étaient inférieurs à 10 000 €, seuil en dessous duquel la validation du conseil de surveillance n’était pas requise ;

- le contrat avait été maintenu bien que le prestataire ne respectait pas ses obligations ;

- jusqu’à la décision du conseil de surveillance de bloquer le paiement des factures, le président avait laissé faussement croire aux cadres de la société, qui se plaignaient de l’inefficacité du prestataire, que le contrat avec ce dernier allait être rompu.


Cassation commerciale, 5 avril 2018, n° 16-23365

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