Sauf si l’opération est réalisée au profit de son conjoint ou de ses descendants et avec l’autorisation du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux), l’exploitant locataire de terres agricoles n’a pas le droit de céder son bail ou de consentir une sous-location. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’agir en justice en vue de faire résilier le bail.
Cette action en résiliation doit être intentée dans un délai de 5 ans. À ce titre, les juges ont précisé que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la cessation « du manquement imputé au locataire et tenant à la cession du bail ou à une sous-location » (et non pas à compter du jour de sa commission ni du jour où le bailleur a eu connaissance de ce manquement) ; autrement dit, à compter du jour où cette cession ou cette sous-location cesse.
Cette décision est extrêmement favorable aux bailleurs puisqu’il en résulte que ces derniers peuvent agir en résiliation du bail pour cession ou sous-location prohibée pendant toute la durée du bail.
Précision : dans cette affaire, l’exploitant, qui avait, en violation de la loi, sous-loué à son beau-frère les terres louées, prétendait que l’action en résiliation était prescrite car elle avait été engagée par le bailleur le 29 juillet 2013, soit plus de 5 ans après la date à laquelle il avait eu connaissance de la sous-location (en l’occurrence, par un courrier daté du 17 février 2007). À tort, donc.
Cassation civile 3e, 1er février 2018, n° 16-18724
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