L’association qui envisage de sanctionner un de ses membres doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de la sanction encourue. De plus, l’intéressé doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard ne soit prise.
Dans une affaire récente, l’assemblée générale d’une association de chasse avait exclu l’un de ses membres qui avait enfreint certaines règles relatives à l’exercice de la chasse.
À la demande du membre exclu, la Cour d’appel de Nîmes avait annulé cette sanction au motif que les convocations à l’assemblée générale ne répondaient pas aux exigences de neutralité et d’impartialité et portaient atteinte aux droits de la défense. Elle avait, en effet, considéré que les mentions figurant dans ces convocations « dépassaient la simple information sur l’ordre du jour en donnant une orientation sur la décision à venir, la présentaient comme acquise, suggéraient que le vote n’était qu’une simple formalité de validation et induisaient un vote bloqué où l’exclusion était préjugée ».
Dans les faits, la convocation à l’assemblée générale adressée au membre dont l’exclusion était envisagée indiquait qu’il serait « procédé à la décision de votre exclusion » et celle adressée à tous les autres adhérents mentionnait comme ordre du jour de l’assemblée « exclusion des chasseurs de l’équipe à sanglier de Marvejols ».
À l’inverse, la Cour de cassation a considéré que les droits de la défense avaient bien été respectés. Pour en arriver à cette conclusion, elle a retenu que la convocation adressée au membre concerné par le vote sur l’exclusion lui indiquait les faits qui lui étaient reprochés et la sanction envisagée et que, lors de l’assemblée générale, il avait été en mesure de s’exprimer avant le vote des adhérents à bulletin secret.
Cassation civile 1re, 25 octobre 2017, n° 16-21612
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