Lorsqu’une entreprise souhaite mettre fin à une relation commerciale établie avec un partenaire, elle doit l’informer de son intention par écrit et suffisamment à l’avance. À défaut, la rupture peut être considérée comme brutale et l’entreprise qui en est l’auteur s’expose alors à payer des dommages-intérêts à l’entreprise qui en est victime.
Toutefois, lorsque la rupture d’une relation commerciale est due à la crise économique qui frappe le secteur d’activité considéré, l’entreprise n’est pas forcément fautive.
Ainsi, une société qui vendait des chemises qu’elle achetait depuis de nombreuses années à un sous-traitant avait fortement diminué le volume de ses commandes après avoir enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % en raison de la crise du marché du textile. Le sous-traitant avait alors reproché à la société donneuse d’ordre d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie et lui avait réclamé des dommages-intérêts.
Mais les juges ont rejeté la demande du sous-traitant. En effet, ils ont estimé que la responsabilité de la société ne pouvait pas être engagée car la baisse des commandes était inhérente à un marché en crise. Et qu’un donneur d’ordre n’est pas tenu de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue. En outre, ils ont constaté que le donneur d’ordre avait proposé une aide financière au sous-traitant pour qu’il puisse faire face à la baisse de ses commissions, ce qui démontrait sa volonté de poursuivre la relation commerciale.
Cassation commerciale, 8 novembre 2017, n° 16-15285
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